J.O. 147 du 27 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10798

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Décret n° 2003-559 du 19 juin 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXVe session plénière de la Commission internationale permanente du 8 au 11 juin 1998 (1)


NOR : MAEJ0330049D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret no 74-195 du 21 février 1974 portant publication des annexes I et II au règlement de la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ;

Vu le décret no 79-799 du 13 septembre 1979 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;

Vu le décret no 81-117 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;

Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Vienne en juin 1980 ;

Vu le décret no 84-129 du 15 février 1984 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1982 ;

Vu le décret no 86-1206 du 20 novembre 1986 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Londres en juin 1984 ;

Vu le décret no 88-613 du 5 mai 1988 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1986 ;

Vu le décret no 90-250 du 14 mars 1990 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1988 ;

Vu le décret no 96-922 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin en 1990 ;

Vu le décret no 96-923 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Santiago du Chili en octobre 1992 ;

Vu le décret no 96-924 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Madrid en juin 1994 ;

Vu le décret no 2003-470 du 26 mai 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXIVe session plénière de la Commission internationale permanente du 3 au 7 juin 1996,

Décrète :


Article 1


Les amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXVe session plénière de la Commission internationale permanente du 8 au 11 juin 1998, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 15 novembre 1999.

A M E N D E M E N T S


À LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES POINÇONS D'ÉPREUVES DES ARMES À FEU PORTATIVES DU 1er JUILLET 1969, ADOPTÉS LORS DE LA XXVe SESSION PLÉNIÈRE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE DU 8 AU 11 JUIN 1998


Commission internationale permanente

pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP)


La Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu, se référant à la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et au règlement, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, a l'honneur de porter à la connaissance des Parties contractantes les décisions prises lors de sa xxve session plénière.


XXV-1

Déclarations faites en application

du paragraphe 5 de l'article 1er de la Convention


Les décrets no 64-1996 et no 65-1996 du ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme de la Hongrie sont conformes aux prescriptions de la CIP.

Le décret no 174-1997 et le recueil des lois no 288-1995 de la République tchèque sont conformes aux prescriptions de la CIP.


XXV-2

Contrôle des munitions du commerce


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modifications à apporter à la décision XV-7 :

A. - Remplacer le paragraphe 3.2 par le suivant :

« 3.2. Les munitions d'épreuve ainsi que les munitions de haute performance doivent être identifiables :

« - munitions d'épreuve :

« - soit par un culot dentelé, soit par la face arrière du culot de couleur rouge ou une douille de couleur rouge, soit par l'inscription sur le corps de la douille, dans une des langues utilisées par les pays membres de la CIP : "munition d'épreuve et en y ajoutant la pression d'épreuve du calibre.

« - munitions pour armes à canon(s) lisse(s), haute performance :

« - soit par la face arrière du culot de couleur différente, soit par l'inscription sur le corps de la douille "Max. 1 050 bars ou "Pour armes éprouvées à 1 370 bars dans une des langues utilisées par les pays membres de la CIP. »

B. - Ajouter à l'article 4 l'alinéa f suivant :

« f) Pour les cartouches d'épreuve : "munitions d'épreuve. »

Les alinéas f, g et h deviennent respectivement g, h et i.


XXV-3

Epreuve de certaines armes à feu

et appareils à charge explosive portatifs

Annexe technique


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modification à apporter à la décision XVI-6 :

A l'article 1-2 remplacer :

« ... pièce de fixation d'épreuve » par « pièce cylindrique d'épreuve... ».


XXV-4

Mesure des pressions des cartouches

à percussion annulaires. Méthode Crusher


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modification à apporter à la décision XVII-5 :

Ajouter à la fin de l'article 3 :

« Pour le calibre 22 short, l'appareil de mesure sera placé à 12,49 millimètres de la tranche de culasse avec une tolérance de 0,20 millimètre. »


XXV-5


Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la culasse. Règlement type. Annexe : cotes importantes des armes à contrôler au point de vue de la sécurité

A été rejetée suite à une opposition faite par le Royaume de Belgique (cf. art. 8-1 du règlement).


XXV-6

Contrôle des munitions du commerce


A été rejetée suite à une opposition faite par la République fédérale d'Allemagne (cf. art. 8-1 du règlement).


XXV-7


Epreuve des armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale à charger par la culasse (méthode transducteur mécano-électrique)

A été rejetée suite à une opposition faite par la République fédérale d'Allemagne (cf. art. 8-1 du règlement).


XXV-8

Epreuve de certaines armes à feu

et appareils à charge explosive portatifs

Annexe technique


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modification à apporter à la décision XXIII-6 :

A l'article 2, 8e ligne, ajouter :

« ... ou celui qui s'en porte garant, le numéro du lot,... ».


XXV-9


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques des cartouches pour pistolets et revolvers

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modification à apporter à la décision XXIV-12 :

La PTmax du calibre 357 Magnum est fixée à 3 000 bars au lieu de 3 200 bars.


XXV-10

Transducteurs mécano-électriques


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

II est décidé qu'un contrôle de la répétabilité des chaînes de mesures avec des transducteurs mécano-électriques étalons sera effectuée. Ces transducteurs mécano-électriques étalons, préalablement et périodiquement étalonnés par des laboratoires internationalement reconnus comme centres de référence qui peuvent garantir la traçabilité de l'étalonnage, seront mis à la disposition des organismes nationaux agréés, après l'étude et l'examen de la méthodologie et de la procédure de l'étalonnage à la première sous-commission.

Le contrôle prévu pourra être effectué en employant trois transducteurs mécano-électriques étalons Kisitler 6215 équipés de l'adaptateur. Ces transducteurs seront mis à la charge du Bureau permanent qui s'occupera d'assurer leur circulation entre les organismes nationaux agréés.


XXV-11


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques des cartouches pour pistolets et revolvers

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/2003 page 10798 à 10802



XXV-12


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide du système Crusher des cartouches à percussion annulaire et emplacement de la mesure (M)

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

La PTmax du calibre 22 short est fixée à 1 450 bars et mesurée à 12,49 millimètres de la tranche de culasse.


XXV-13


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques et énergies maximales moyennes admissibles des cartouches à percussion centrale et emplacements de la mesure (M)

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.


Tableau I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/2003 page 10798 à 10802


Tableau II


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/2003 page 10798 à 10802


Tableau III


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/2003 page 10798 à 10802


Tableau IV


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/2003 page 10798 à 10802


Tableau X


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/2003 page 10798 à 10802



XXV-14

Introduction des méthodes modernes informatiques


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

La Commission internationale permanente (CIP) décide que la deuxième sous-commission examine la possibilité de créer une base de données informatique contenant toutes les données pour la création et la consultation des tableaux des dimensions maximales des cartouches et minimales des chambres ainsi que toutes les décisions, recommandations et informations de la CIP votées au cours des sessions plénières.

Le groupe de travail sera chargé d'étudier :

- le type de support informatique retenu, et notamment la compatibilité informatique ;

- la diffusion de l'information ;

- les questions financières et économiques.

Cette base de données sera sous la responsabilité du Bureau permanent, qui la tiendra à jour en y introduisant les nouvelles décisions, recommandations, informations ou modifications de celles existantes.

Les TDCC et l'édition synthétique des décisions CIP en vigeur, sous la forme actuelle, continueront à exister et seront également mis à jour au fur et à mesure.


XXV-15

Dimensions maximales des cartouches

et minimales des chambres


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Nouveaux calibres :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/2003 page 10798 à 10802



XXV-16

Dimensions maximales des cartouches

et minimales des chambres


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Calibres révisés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/2003 page 10798 à 10802



XXV-17

Tolérances sur les dimensions maximales des cartouches


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Cartouches à gorge :

L 1 : - 0,20 millimètre ;

P 2 : - 0,20 millimètre ;

L 2 : - 0,20 millimètre.

Cartouches à gorge sans cône :

L. 3 : - 0,25 millimètre ;

Cartouches à bourrelet :

R : - 0,15 millimètre.

Cartouches à culot magnum :

E : - 0,15 millimètre.

Cartouches pour pistolets sans cône :

L 3 : - 0,25 millimètre.

Cartouches pour revolvers :

R : - 0,20 millimètre.

Cartouches à percussion annulaire :

R : - 0,18 millimètre.


POINÇONS D'ÉPREUVES



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/2003 page 10798 à 10802